Le texte intégral
exigeons Une nouvelle constitution !
Texte intégral du projet de constitution de “La République Citoyenne” actualisé au 26 janvier 2020
Les changements significatifs en regard de la Constitution de 1958 sont indiqués en caractères gras.
PRÉAMBULE
Seul le Peuple Souverain peut faire et défaire par référendum les institutions qu’il se donne.
Nous, Français, Peuple Souverain, proclamons solennellement notre attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 tel qu’il est écrit ci-après, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination de chacun en toute responsabilité, notre République Citoyenne offre aux territoires d’outre-mer et à tous ceux qui manifestent la volonté d’y adhérer, des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de respect des droits de la nature, justice et solidarité, amour et sagesse pour la liberté, l’égalité et la fraternité, conçues en vue de l’évolution démocratique.
Nous, Français, déclarons qu’il n’est d’égalité sans équité.
Préambule de la Constitution de 1946
- Au lendemain de la victoire remportée par les Peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le Peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
- Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
- La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
- Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
- Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
- Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
- Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
- Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
- Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
- La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
- Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
- La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
- La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
- La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun Peuple.
- Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
- La France forme avec les Peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
- L’Union française est composée de nations et de Peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
- Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les Peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
ARTICLE PREMIER
La France est une République citoyenne indivisible, pluriculturelle, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, de genre, d’origine, de race ou de religion, ou de toute autre distinction qu’ils choisissent librement, pour autant qu’elle ne soit contraire à l’un des articles de cette Constitution.
Son organisation est décentralisée.
La loi garantit l’égal accès et la stricte équivalence en termes d’attribution de compétences et de gratifications, des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Toute croyance peut s’exprimer en France.
Titre premier
DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 2.
La langue de la République Citoyenne est la langue française.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République Citoyenne est « Respect des droits de la nature, justice et solidarité, égalité et équité ».
Son principe de gouvernement est : gouvernement, le moindre possible, de préférence direct des citoyens par eux-mêmes et pour eux-mêmes.
ARTICLE 2-1.
Le principe de fiscalité de la République Citoyenne est:
- la moindre possible,
- prioritairement volontaire,
- idéalement éphémère.
L’Article 34 de la Constitution s’applique à toute loi, décret, arrêté ou ordonnance mobilisant la contribution des citoyens à un impôt volontaire.
Une loi portant création d’un impôt précise l’objet du financement. Les ressources fiscales de cet impôt ne peuvent avoir d’autre objet, sauf à soumettre leur réaffectation à l’approbation du Peuple par référendum. À défaut, quand l’objet disparaît, la loi doit être abrogée.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient aux Peuple français qui l’exerce par la voie de ses délégués au Conseil Citoyen, de la pétition et du référendum.
Aucune section du Peuple ni aucun individu ne peut en confisquer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que les mineurs âgés de seize ans et plus ayant satisfait à l’Examen de Citoyenneté.
Les modalités complémentaires d’application de l’alinéa précédent sont définies par une loi organique.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques sont essentiels au bon fonctionnement de la démocratie. Ils concourent à l’enrichissement du débat citoyen en amont et en aval de la gouvernance citoyenne directe.
Ils se forment et exercent leur activité dans le respect de la loi, et des principes de la souveraineté nationale de la démocratie citoyenne directe.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions.
Titre II
LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE CITOYENNE
ARTICLE 5.
La présidence gouvernante de la République Citoyenne est assurée par:
- le Conseil Citoyen formé par les Citoyens Délégués, et son Président,
- Le Président de la République Citoyenne
- et son Vice-Président.
La parité, telle que définie à l’alinéa 4 de l’Article premier, est requise aux deux niveaux de gouvernance.
Premier niveau de gouvernance: le Conseil Citoyen.
Le Conseil Citoyen légifère.
Il est présidé par un président élu en son sein, et par une vice-présidente, ou l’inverse, dont les compétences respectives sont précisées par une loi organique et par le règlement du Conseil Citoyen, sans préjudice de celles qui le sont déjà par la Constitution.
Le Conseil Citoyen élit Le Président de la République Citoyenne et son Vice-Président selon les modalités prévues aux Articles 6 et 7.
Deuxième niveau de gouvernance: le « couple présidentiel ».
Le Président de la République Citoyenne veille au respect de la Constitution et à la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il est le symbole de la France dans le monde.
Le Vice-Président de la République Citoyenne assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il est le chef du gouvernement et le symbole de l’union nationale.
L’un et l’autre se consultent mutuellement avant toute prise de décision importante dans son domaine de compétences. En cas de désaccord entre eux, l’un ou l’autre peut saisir le Conseil Citoyen, qui tranche dans un délai de huit jours, à la majorité des trois-cinquièmes, ou fait appel au référendum.
ARTICLE 6.
Le Président de la République Citoyenne et Le Vice-Président sont élus pour cinq ans par le Conseil Citoyen, à la majorité absolue.
Seuls peuvent être candidats d’anciens membres du Conseil Citoyen ayant accompli un mandat complet en tant que tels ou dans des fonctions gouvernementales. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles se font les déclarations de candidature.
Les premiers Président et Vice-Président de la République Citoyenne peuvent faire exception aux règles fixées par l’alinéa précédent:
- le dernier Président élu de la Vème République est le premier Président de la République Citoyenne créée par l’adoption de la présente Constitution, s’il l’a lui-même soumise au référendum; son nouveau mandat, de cinq années, commence le jour où commence la République Citoyenne.
- le premier Vice-Président de la République Citoyenne est élu à la majorité absolue par le Conseil Citoyen, mais n’est pas soumis à l’obligation d’avoir accompli un mandat complet; les candidats se déclarent parmi les Citoyens Délégués de la première législature.
Nul ne peut exercer plus d’un mandat présidentiel ou vice-présidentiel, l’un excluant définitivement l’autre.
Le Président de la République Citoyenne et/ou son Vice-Président ne sont révocables que par le seul Conseil Citoyen saisi par au moins un tiers des Citoyens Délégués et statuant à la majorité des deux tiers d’entre eux. Une seule procédure de révocation est possible durant une législature.
En cas de révocation, les alinéas 1, 2, 4 et 5 de l’article 7 s’appliquent pendant la vacance et pour la réélection de l’officiant présidentiel.
Les modalités complémentaires d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 7.
Le Président de la République Citoyenne et Le Vice-Président sont élus par le Conseil Citoyen à la majorité absolue du nombre des électeurs. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats et les deux candidates qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président du Conseil Citoyen.
L’élection du nouveau Président et/ou du nouveau Vice-Président a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du titulaire de la fonction en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République Citoyenne pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement ou par Le Président du Conseil Citoyen, et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République Citoyenne, à l’exception de celles prévues à l’article 11 ci-dessous, sont provisoirement exercées par Le Vice-Président de la République Citoyenne et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par Le Président du Conseil Citoyen.
En cas de vacance de la présidence ou de la vice-présidence, ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président et/ou du nouveau Vice-Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les modalités complémentaires d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 8.
Le Vice-Président de la République Citoyenne nomme les ministres, et met fin à leurs fonctions, dans le respect du dernier alinéa de l’Article 5 et des exceptions prévues à l’Article 15.
Il les choisit parmi les anciens membres du Conseil Citoyen ayant accompli un mandat complet.
La règle du choix des ministres parmi les membres du Conseil Citoyen prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas – obligatoirement – à la première mandature de la République Citoyenne.
ARTICLE 9.
Le Président de la République Citoyenne préside le Conseil des Ministres, mais il ne participe à la décision gouvernementale que par un avis consultatif en dehors des trois premiers parmi les quatre « domaines essentiels » que sont:
- « la France dans le monde » (affaires étrangères et européennes),
- « la défense nationale »,
- le domaine du ministère de « l’environnement et du respect des droits de la nature »
- et celui de « la justice et la solidarité ».
Dans ces trois domaines, non seulement il participe à la formation de la décision gouvernementale, mais s’il arrive qu’elle soit mise au vote, sa voix compte double.
Cependant, sans préjudice de l’Article 35 dont l’objet n’entre pas dans le champ du présent Article 9, le dernier alinéa de l’Article 5 s’applique ici.
ARTICLE 10.
Le Président de la République Citoyenne promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée par le Conseil Citoyen.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, et sous réserve d’accord avec Le Vice-Président de la République Citoyenne, demander au Conseil Citoyen une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 11.
Le Conseil Citoyen ou Le Président de la République Citoyenne, de leur propre initiative ou sur proposition du gouvernement, peuvent soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque la proposition de référendum émane du Président de la République Citoyenne, celui-ci fait, devant le Conseil Citoyen, une déclaration qui est suivie d’un débat et d’un vote. Si la proposition n’obtient pas la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil Citoyen, le référendum n’est pas organisé.
Lorsque le Conseil Citoyen s’auto-saisit d’un projet de référendum:
- un tiers au moins de ses membres doit être à l’origine de la proposition,
- qui est faite par un rapporteur devant le Conseil Citoyen,
- qui en débat et vote;
- si la proposition n’obtient pas la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil Citoyen, le référendum n’est pas organisé.
Une proposition de référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut également être l’initiative d’un cinquième des membres du Conseil Citoyen, si elle s’appuie sur une pétition publique ayant réuni au moins cinq pour cent du corps électoral potentiel. Dans ce dernier cas, le référendum est organisé si la proposition obtient la majorité absolue lors du vote.
Si la proposition a pour objet la révision de la Constitution, les seuils mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent Article 11, sont de dix pour cent du corps électoral potentiel et de deux tiers des membres du Conseil Citoyen.
Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins de deux ans.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil Constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le Peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Les modalités complémentaires d’application du présent article, et notamment
- le calendrier
- et les règles de regroupement
- et de formulation des questions soumises à l’appréciation du Peuple par référendum
sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 11-1.
Le vote aux référendums est obligatoire.
S’y soustraire est une contravention dont la classe et les pénalités encourues sont définies par une loi organique.
Un permis citoyen à quatre points est institué.
Les modalités complémentaires d’application du présent article sont fixées par la loi organique.
ARTICLE 11-3.
Sauf dans les cas prévus par la Constituion, une loi ne peut être adoptée par référendum qu’à la majorité des trois cinquièmes des votants.
ARTICLE 12.
Le Conseil Citoyen est l’émanation du Peuple souverain dans la Présidence de la République Citoyenne.
Il ne peut se dissoudre, ni l’être.
ARTICLE 13.
Le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente du Conseil Citoyen. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque les votes négatifs de cette commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Seules les nominations des ambassadeurs et envoyés extraordinaires font exception à l’application du dernier alinéa de l’Article 5.
ARTICLE 14.
Le Président de la République Citoyenne accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Cet article fait exception à l’application du dernier alinéa de l’Article 5.
ARTICLE 15.
le Présidente de la République Citoyenne est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Il nomme le Ministre de la Défense.
Cet article fait exception à l’application du dernier alinéa de l’Article 5.
ARTICLE 16.
Lorsque les institutions de la République Citoyenne, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics Constitutionnels est interrompu, Le Président de la République Citoyenne prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Vice-Président, du Président du Conseil Citoyen ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il informe la nation par un message de cette situation « d’état d’urgence » justifiant de « pouvoirs exceptionnels ».
L’Article 49 alinéa 2 ne peut être mobilisé par le Conseil Citoyen tant que dure cette situation « d’état d’urgence » et de « pouvoirs exceptionnels ».
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics Constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Conseil Citoyen se réunit de plein droit.
Après trente jours « d’état d’urgence », le Conseil Constitutionnel peut se saisir lui-même, ou être saisi par Le Président du Conseil Citoyen, ou directement par un tiers au moins des membres du Conseil Citoyen, ou par Le Vice-Président de la République Citoyenne, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Le Conseil Constitutionnel se prononce dans le délais de sept jours par un avis public.
Il procède de plein droit à cet examen, ou saisi par Le Président du Conseil Citoyen, ou directement par un tiers au moins des membres du Conseil Citoyen, ou directement par un cinquième au moins des membres du Conseil Citoyen s’appuyant sur une pétition ayant obtenu au moins cinq pour cent du corps électoral en termes de signatures, ou par Le Vice-Président de la République Citoyenne,
et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Dans ce dernier cas, sa décision vaut décision de la Nation Souveraine et « l’état d’urgence » prend fin.
ARTICLE 17.
Le Conseil Citoyen a le droit de faire grâce à titre individuel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans une loi organique.
ARTICLE 18.
Le Président et/ou Le Vice-Président de la République Citoyenne communiquent avec le Conseil Citoyen en prenant la parole devant lui. Leur déclaration peut donner lieu, hors de leur présence, à un débat qui peut faire l’objet d’un vote.
Hors session, le Conseil Citoyen est réuni spécialement à cet effet.
ARTICLE 19.
Hors les cas explicitement prévus par la Constitution, et en vertu de l’application du dernier alinéa de son Article 5, tous les actes du Président de la République Citoyenne sont contresignés par Le Vice-Président.
Titre III
LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le Gouvernement conduit la mise en œuvre de la politique de la nation, elle-même déterminée par la loi. Il ne légifère pas, sauf à titre exceptionnel dans les cas prévus à l’Article 38, mais peut proposer des « projets de loi » ainsi qu’il est prévu à l’Article 39; il prend, si nécessaire, des arrêtés et des décrets qui peuvent préciser la loi mais qui ont vocation première à en faciliter l’application.
Ces arrêtés et ces décrets sont du domaine réglementaire.
Le Gouvernement dispose de l’administration et des forces de l’ordre, dont la vocation première est la prévention et le maintien de l’ordre démocratique, dans la paix, la sécurité et l’union nationale.
La mobilisation de la force publique par le Gouvernement ne peut qu’être exceptionnelle.
Le Gouvernement est responsable devant le Conseil Citoyen dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le Vice-Président de la République Citoyenne dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de l’ordre intérieur et de l’unité de la Nation. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il nomme les membres du Gouvernement à l’exception de trois des quatre seuls ministres d’État qui sont nommés par le Président de la République Citoyenne: le Ministre de l’Environnement et du Respect de toute Vie, le Secrétaire d’État et le Ministre de la Défense. Ces trois ministres d’État relèvent in fine du Président de la République Citoyenne.
Le quatrième Ministre d’État: Ministre de la Justice et de la Solidarité, relève, in fine, du Vice-Président de la République Citoyenne.
Le Vice-Président de la République Citoyenne peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, Le Président de la République Citoyenne dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Les trois premiers alinéas de cet Article font exception à l’application du dernier alinéa de l’Article 5.
ARTICLE 22.
Les actes du Vice-Président sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat au Conseil Citoyen, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Conseil Citoyen a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.
Titre IV
LE CONSEIL CITOYEN
ARTICLE 24.
Le Conseil Citoyen crée la loi et, dans les cas prévus à l’Article 34, la soumet à l’adoption par référendum. La loi adoptée, il la transmet au Président de la République Citoyenne pour promulgation et application.
Le Conseil Citoyen contrôle, cautionne ou sanctionne l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques proposées par le Gouvernement en regard de leur pertinence à assurer l’efficacité de la loi.
Il est formé de onze groupes de Citoyens Délégués.
La fonction de Citoyen Délégué est totalement incompatible avec toute autre.
Les deux premiers groupes relèvent de la responsabilité de l’État. Tous les groupes suivants relèvent de leur propre responsabilité, telle que définie par l’État dans une loi organique, et l’assument tel qu’éventuellement invoqué dans l’avant-dernier alinéa de cet article.
Le premier groupe est constitué de Citoyens Délégués à raison de un pour cent mille électeurs composant le corps électoral potentiel, incluant les mineurs titulaires du Permis de Citoyenneté tel qu’il est prévu à l’Article 3.
Les Citoyens Délégués du premier groupe sont désignés par tirage au sort de volontaires parmi les électeurs inscrits sur les listes électorale, et selon la méthode des quotas, de façon à ce que ce groupe soit représentatif du corps électoral actif, en incluant les mineurs titulaires du Permis de Citoyenneté.
Le deuxième groupe est constitué de Citoyens Délégués à raison de un par département français.
Les Citoyens Délégués du deuxième groupe sont élus au suffrage indirect par les grands électeurs.
Le troisième groupe est constitué de ving-cinq Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du troisième groupe sont élus au suffrage indirect par les « électeurs scientifiques », corps constitué des Maîtres de Conférence et Professeurs de Universités françaises.
Le quatrième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du quatrième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par les « électeurs du monde de l’entreprise », corps électoral constitué des dirigeants et représentants des syndicats patronaux français, à proportion de leur représentativité en termes de nombre d’entreprises.
Le cinquième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du cinquième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par les « électeurs syndicaux », corps constitué des dirigeants et représentants des syndicats « ouvriers-employés-cadres, salariés » du secteur privé français, à proportion de leur représentativité numérique.
Le sixième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du sixième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par les « électeurs de la fonction publique », corps constitué des dirigeants et représentants des syndicats de la fonction publique française.
Le septième groupe est constitué de vingt-cinq Citoyens Délégués, dont au moins un cinquième du groupe constitué, sera issu du milieu agricole familial.
Les Citoyens Délégués du septième groupe sont élus au suffrage indirect et/ou désignés par la « Commission électorale du monde de l’agro-alimentaire », définie par une loi organique.
Le huitième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du huitième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique, parmi les retraités depuis plus d’un an à la date de leur désignation.
Le neuvième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du neuvième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique, parmi les personnes officiellement reconnues handicapées au titre de la « Loi handicap », 2005, depuis plus d’un an à la date de leur désignation.
Le dixième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du dixième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique, parmi les artistes français. La loi organique définit « l’artiste ».
Le onzième groupe est constitué de huit Citoyens Délégués.
Les Citoyens Délégués du onzième groupe sont désignés par un Conseil de « sages » dont la composition est précisée par une loi organique, parmi les bénéficiaires des minima sociaux depuis plus d’un an à la date de leur désignation.
Tout groupe qui ne tire pas au sort, ou ne désigne pas, ou n’élit pas ses Citoyens Délégués dans les temps impartis laisse ses sièges vacants jusqu’à la prochaine législature.
Les modalités complémentaires d’application de cet article sont précisées dans plusieurs lois organiques en fonction du groupe considéré.
ARTICLE 25.
Une loi organique précise la durée des pouvoirs du Conseil Citoyen, le montant de l’indemnité des Citoyens Délégués, les conditions d’éligibilité ou de désignation par tirage au sort ou non, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3 de l’Article 39 et à l’alinéa 3 de l’Article 32, nul ne peut effectuer plus d’un mandat au Conseil Citoyen.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues ou désignées les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Citoyens Délégués jusqu’au renouvellement général du Conseil Citoyen ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Conseil Citoyen ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif, y compris implicite, est nul.
Le droit de vote des membres du Conseil Citoyen est personnel.
La notion de « mandat impératif implicite » est précisée dans une loi organique.
ARTICLE 28.
Le Conseil Citoyen se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que le Conseil Citoyen peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par Le Président du Conseil Citoyen.
Le Président du Conseil Citoyen, après consultation du Président de la République Citoyenne et du Vice-Président, ou saisi par la majorité des membres du Conseil Citoyen, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement du Conseil Citoyen.
ARTICLE 29.
Le Conseil Citoyen est réuni en session extraordinaire sur convocation de son Président, après consultation du Vice-Président de la République Citoyenne, ou saisi par la majorité des membres du Conseil Citoyen, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Conseil Citoyen, le décret de clôture intervient dès que le Conseil a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Seuls et seulement de concert, Le Président du Conseil Citoyen et Le Vice-Président de la République Citoyenne peuvent demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Conseil Citoyen se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Vice-Président de la République Citoyenne contresigné par Le Président du Conseil Citoyen.
ARTICLE 31.
Le Vice-Président de la République Citoyenne et les membres du Gouvernement ont accès au Conseil Citoyen. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le Président du Conseil Citoyen et son Vice-Président sont élus par ses membres, au scrutin majoritaire à deux tours, pour la durée de la législature.
Pour la première législature de la République Citoyenne, seuls peuvent être candidats les membres du premier Conseil Citoyen de la nouvelle République Citoyenne.
Pour les législatures suivantes, seuls peuvent être candidats les anciens membres du Conseil Citoyen ayant accompli une législature complète en tant que tel ou en tant que membre du Gouvernement.
Une loi organique précise les conditions dans lesquelles se font les déclarations de candidature.
Le Président du Conseil Citoyen et/ou son Vice-Président ne sont révocables que par le seul Conseil Citoyen saisi par au moins un tiers des Citoyens Délégués et statuant à la majorité des deux tiers d’entre eux. Une seule procédure de révocation est possible durant une législature.
ARTICLE 33.
Les séances du Conseil Citoyen sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Titre V
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE CONSEIL CITOYEN
ARTICLE 34.
Les lois qui déterminent les principes fondamentaux et fixent les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
– l’enseignement;
– la préservation de l’environnement;
– l’organisation générale des moyens de la santé publique;
– la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
– la nationalité, le genre, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d’émission de la monnaie;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public ou de services publics au secteur privé;
– le droit du travail, le droit syndical et de la sécurité sociale;
– le régime électoral des assemblées Conseil Citoyen, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales,
sont dites « lois de référence » et sont soumises à l’adoption par référendum.
Les lois qui déterminent les principes fondamentaux et fixent les règles concernant:
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l’amnistie;
– la création de catégories d’établissements publics, hors le champ de la santé publique;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État;
– l’organisation générale de la défense nationale;
– la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;
– le régime de la propriété, les droits réels et les obligations civiles et commerciales;
sont dites « lois de gouvernance » et peuvent être adoptées sans référendum.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de dépenses, fixent ses objectifs de recettes, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Les lois de programmation sont des « lois de référence ».
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Le Conseil Citoyen peut voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont recevables et peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution de nature à mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil Citoyen.
Le Président de la République Citoyenne informe le Conseil Citoyen de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, Le Président de la République Citoyenne soumet sa prolongation à l’autorisation du Conseil Citoyen, qui peut lui-même soumettre sa proposition de décision à référendum, ou qui décide en dernier ressort en regard du degré d’urgence qu’il donne à la question.
Si le Conseil Citoyen n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se réunit de plein droit en session extraordinaire.
ARTICLE 36.
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Conseil Citoyen.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Conseil Citoyen l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité à un mois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et du Conseil Citoyen. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification correspondant n’est pas déposé devant le Conseil Citoyen avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ratifiées ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L’initiative des lois appartient concurremment à tout citoyen français inscrit sur les listes électorales et aux membres du Conseil Citoyen. Très exceptionnellement, au Gouvernement dans le cas prévu à l’Article 38.
Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut faire une demande de loi basée sur une pétition ayant obtenu un nombre de signatures équivalent à au moins cinq pour cent du corps électoral potentiel. La pétition devient alors demande de loi.
Au moment où la pétition acquiert la qualité de demande de loi et est, à ce titre, déposée sur le bureau du Conseil Citoyen, son initiateur devient Délégué Citoyen de plein droit et le restera jusqu’à la fin de la législature suivant la législature en cours, sauf à y renoncer de son propre chef, au moment de son propre choix.
La présentation de la demande de loi déposée devant le Conseil Citoyen répond aux conditions fixées par une loi organique. L’initiateur de la pétition initiale dont résulte la demande de loi peut se faire assister par le Conseil d’État et/ou le Conseil Constitutionnel pour satisfaire à cette exigence.
Les demandes de loi ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour si la Conférence des présidents du Conseil Citoyen constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues, ou qu’un problème de Constitutionnalité peut être invoqué. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et l’initiateur de la pétition dont résulte la demande de loi, le Président du Conseil Citoyen peut saisir pour avis le Conseil d’État et/ou le Conseil Constitutionnel qui, l’un et/ou l’autre statuent dans un délai de huit jours.
Les membres du Conseil Citoyen déposent des propositions de lois sur le bureau du Conseil Citoyen.
Dans les conditions prévues par la loi, le Président du Conseil Citoyen et/ou le Vice-Président de la République Citoyenne peuvent soumettre pour avis au Conseil d’État et/ou au Conseil Constitutionnel, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres du Conseil Citoyen. Le cas échéant, le Conseil d’État et/ou le Conseil Constitutionnel statuent dans un délai de huit jours.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Conseil Citoyen ou par le Gouvernement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques, sauf à préciser clairement leurs compensations.
ARTICLE 41.
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le Président du Conseil Citoyen peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président du Conseil Citoyen, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des demandes et des propositions de loi, et, exceptionnellement des projets de loi, porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont le Conseil Citoyen a été saisi.
La discussion en séance, en première lecture, d’une demande ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant le Conseil Citoyen, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt.
L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux propositions de loi de finances, aux propositions de loi de financement de la sécurité sociale et aux propositions et projets de loi relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les demandes et propositions et, exceptionnellement de projet de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes du Conseil Citoyen.
A la demande du Gouvernement ou sur décision du Président du Conseil Citoyen, les demandes ou propositions ou, exceptionnellement les projets de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Conseil Citoyen et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Leur nombre est limité, pour un texte donné, à un amendement par Citoyen Délégué, et à dix pour le Gouvernement.
L’amendement peut être de portée générale ou de portée particulière sur une partie du texte.
Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement du Conseil Citoyen, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Président du Conseil Citoyen ou le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Président du Conseil Citoyen ou le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements soumis à la commission.
ARTICLE 45.
Toute demande de loi ou proposition de loi, ou, exceptionnellement projet de loi, est examiné par le Conseil Citoyen en vue de son adoption directe ou de sa proposition à référendum en regard de son champ d’application tel qu’il est prévu à l’Article 34. Sans préjudice de l’application des articles 40, 41 et 44, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé sur le bureau du Conseil Citoyen.
Lorsqu‘une demande ou proposition, ou exceptionnellement un projet de loi n’a pu être adopté après deux lectures par le Conseil Citoyen ou, si le Président du Conseil Citoyen ou le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que la Conférence des présidents du Conseil Citoyen s’y soit opposée après une seule lecture, le Président du Conseil Citoyen et/ou le Vice-Président de la République Citoyenne ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission composée de sept membres, dont quatre au moins sont désignés par le Président du Conseil Citoyen, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion dans un délai précisé dans sa lettre de mission, et adopté par au moins cinq de ses membres.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Président du Conseil Citoyen ou par le Vice-Président de la République Citoyenne pour approbation au Conseil Citoyen. Aucun amendement n’est recevable sauf accord de l’un et l’autre.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption par au moins cinq de ses membres d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le différend peut être soumis à référendum au cours de la prochaine session de consultation nationale, à l’initiative d’au moins un dixième des membres du Conseil Citoyen.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
La demande ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumise à la délibération et au vote du Conseil Citoyen qu’à l’expiration des délais fixés au deuxième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération du Conseil Citoyen avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l’article 45 est applicable.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le Conseil Citoyen vote les propositions ou projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si le Conseil Citoyen ne s’est pas prononcé en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’une proposition ou d’un projet, le déposant ou le Gouvernement saisit le Président du Conseil Citoyen qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Conseil Citoyen ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Conseil Citoyen l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Conseil Citoyen n’est pas en session et au cours des semaines où il a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.
ARTICLE 47-1.
Le Conseil Citoyen vote les propositions ou projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si le Conseil Citoyen ne s’est pas prononcé en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’une proposition ou d’un projet, le déposant ou le Gouvernement saisit le Président du Conseil Citoyen qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Conseil Citoyen ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Conseil Citoyen n’est pas en session et au cours des semaines où il a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Conseil Citoyen dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Conseil Citoyen et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par le Conseil Citoyen.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, à l’examen des textes et aux débats dont le Gouvernement demande l’inscription prioritaire à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des propositions ou projets de loi de finances, des propositions ou projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes déposés sur le bureau du Conseil Citoyen depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement ou sur décision du Président du Conseil Citoyen, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par le Conseil Citoyen au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté à l’initiative des huitième, neuvième, dixième et onzième groupes de Citoyens Délégués tels qu’ils sont précisés à l’Article 24.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Conseil Citoyen et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Vice-Président de la République Citoyenne, après délibération du conseil des ministres, engage devant le Conseil Citoyen la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
le Conseil Citoyen met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par deux cinquièmes au moins des membres de le Conseil Citoyen. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres composant le Conseil Citoyen. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un Citoyen Délégué ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.
Le Vice-Président de la République Citoyenne peut, après délibération du conseil des ministres et une seule fois dans le cours d’une session, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Conseil Citoyen sur le vote d’une proposition ou d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ou d’une loi « de gouvernance » telle que définie à l’Article 24. Dans ce cas, cette loi est considérée comme adoptée, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
ARTICLE 50.
Lorsque le Conseil Citoyen adopte une motion de censure ou lorsqu’il désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Vice-Président de la République Citoyenne doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement et la sienne, qui ne prendront effet qu’après l’élection de son successeur. Pour cette élection, les alinéas 1, 2 et 5 de l’article 7 s’appliquent.
ARTICLE 50-1.
Devant le Conseil Citoyen, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe de Citoyens Délégués au sens de l’Article 24 ou de tout autre groupe formé spontanément d’au moins vingt-cinq Citoyens Délégués, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein du Conseil Citoyen pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement du Conseil Citoyen.
Titre VI
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Président de la République Citoyenne négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés que préalablement approuvés par référendum spécial dont seul le Président de la République Citoyenne a l’initiative.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La République Citoyenne peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République Citoyenne ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 53-2.
La République Citoyenne peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par lui-même, ou par tout citoyen français ayant répondu aux exigences du second alinéa de l’Article 39, ou par le Président de la République Citoyenne, ou par le Vice-Président, ou par le Président du Conseil Citoyen ou par un tiers de ses membres, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution par référendum.
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement approuvés et ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre VII
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le Conseil Constitutionnel comprend dix membres, dont le mandat dure deux législature et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par moitié tous les cinq ans. Deux des membres sont nommés par le Président de la République Citoyenne, Deux par le Président du Conseil Citoyen, et six sont élus par chacun des six premiers groupes du Conseil Citoyen tels qu’ils sont définis à l’Article 24. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente du Conseil Citoyen.
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président du Conseil Citoyen. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Une loi organique précisera les modalités d’application de cet article en précisant notamment la transition du Conseil Constitutionnel de la Vème République Française vers le Conseil Constitutionnel de la République Citoyenne, en deux temps et en respectant les principes suivants:
- les membres du premier resteront en fonction dans le deuxième jusqu’au terme de leur mandat;
- faisant exception à l’alinéa 2 du présent Article 56, le Président du nouveau Conseil constitutionnel sera élu par ses membres à la majorité absolue et pour la durée de la législature;
- cinq des dix nouveaux membres seront désignés selon les modalités prévues à l’Alinéa premier du présent Article 56 dès le début de la première législature de la République Citoyenne;
- les cinq nouveaux membres suivants seront désignés au plus tard au début de la seconde législature de la République Citoyenne, ou, le cas échéant, au fur et à mesure des nécessités de remplacement des anciens membres. Dans ce dernier cas, les nouveaux membres verront leur mandat augmenté de la durée comprise entre leur prise de fonction et le début de la seconde législature de la République Citoyenne.
- Il résultera des quatre principes précédents que le Conseil Constitutionnel de la République Citoyenne comptera plus de dix membres pour aussi longtemps qu’il comptera des membres de l’ancien Conseil Constitutionnel, y compris d’anciens Présidents de la Vème République Française tel qu’il était prévu au deuxième alinéa de l’Article 56 de la Constitution de 1958.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Conseil Citoyen. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République Citoyenne, de son deuxième Vice-Président et des suivants, ainsi que du Président du Conseil Citoyen.
Il examine les réclamations et proclame les résultats des scrutins.
ARTICLE 59.
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de la désignation par tirage au sort ou de l’élection des membres du Conseil Citoyen.
ARTICLE 60.
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les demandes ou propositions ou projets de loi devant être soumises au référendum, avant leur soumission, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République Citoyenne, le Vice-Président, le Président du Conseil Citoyen, ou un dixième des membres du Conseil Citoyen.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Président ou du Vice-Président de la République Citoyenne, ou du Président du Conseil Citoyen, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée, ni soumise à référendum, sauf à préciser qu’il s’agit alors d’un référendum Constitutionnel en vertu de l’Alinéa premier du Préambule de cette Constitution et à le limiter strictement à cette dimension, ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil Constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII
DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 64.
La Présidence de la République Citoyenne, telle qu’elle est définie au premier alinéa de l’Article 5, est garante de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Elle est incarnée dans cette fonction par le Président de la République Citoyenne, mais ne peut s’exercer ici qu’à l’unanimité de ses trois composantes. Le Président de la République Citoyenne est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 64-1.
Les magistrats du parquet sont élus par les magistrats du siège. Une loi organique fixe les modalités de cette élection, ainsi leur mode de révocation éventuelle et la durée de leur mandat.
ARTICLE 65.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Conseil Citoyen, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République Citoyenne, le Président du Conseil Citoyen et le Vice-Président de la République Citoyenne désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente du Conseil Citoyen.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République Citoyenne au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE 66.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX
LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Président de la République Citoyenne n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 6, 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite, en regard des actes accomplis en qualité de Président de la République Citoyenne. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Sans préjudice de la procédure de révocation prévue à l’Article 6, le Président de la République Citoyenne ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Conseil Citoyen constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour ne peut être décidée que par le Président du Conseil Citoyen, et cette proposition doit être soumise à un vote du Conseil Citoyen.
La Haute Cour est présidée par le président du Conseil Citoyen. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant le Conseil Citoyen ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
Titre X
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement, comme tout Citoyen Délégué, comme tout Élu de la République Citoyenne, sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
ARTICLE 68-2.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement, ou un Délégué Citoyen ou un Élu de la République Citoyenne dans l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès de la juridiction appropriée en regard du crime ou délit.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Titre XI
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Conseil Citoyen, donne son avis sur les demandes, propositions ou projets de loi, d’ordonnance ou de décret qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les demandes d’avis qui lui ont été soumises.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Conseil Citoyen et au Gouvernement les suites qu’il propose d’y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Conseil Citoyen et le Gouvernement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Conseil Citoyen et le Gouvernement peuvent également le consulter sur les propositions ou projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS
LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République Citoyenne pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République Citoyenne et au Président du Conseil Citoyen.
Titre XII
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République Citoyenne sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit Constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République Citoyenne, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La République Citoyenne reconnaît, au sein du Peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de respect des droits de la nature, justice et solidarité, amour et sagesse.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République Citoyenne, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition du Conseil Citoyen, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant le Conseil Citoyen, une déclaration qui est suivie d’un débat.
ARTICLE 73.
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit Constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 74.
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République Citoyenne.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les demandes, propositions et projets de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil Constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil Citoyen et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Conseil Citoyen dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la République Citoyenne qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ARTICLE 76.
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77.
Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil Constitutionnel ;
– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV
DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La République Citoyenne participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les Peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88.
La République Citoyenne peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV
DE L’UNION EUROPÉENNE
ARTICLE 88-1.
La République Citoyenne participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2.
La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.
ARTICLE 88-3.
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni être tirés au sort, désignés ou élus membre du Conseil Citoyen.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE 88-4.
Toute demande, proposition ou projet de loi ou d’actes destiné à être soumis au Conseil de l’Union Européenne est premièrement validé par le Président de la République Citoyenne, qui peut déléguer ce pouvoir au Secrétaire d’État, qui la soumet ensuite au référendum national. Si le projet de « demande, proposition ou projet de loi » obtient la majorité absolue au référendum, il est transmis à l’Union Européenne par le Président de la République Citoyenne.
Selon des modalités fixées par le règlement du Conseil Citoyen, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les demandes, propositions ou projets mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Au sein du Conseil Citoyen est instituée une commission chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5.
Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République Citoyenne.
[cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
ARTICLE 88-6.
Le Conseil Citoyen peut émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président Conseil Citoyen aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Président de la République Citoyenne et le Gouvernement en sont informés.
Le Conseil Citoyen peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Président de la République Citoyenne.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement du Conseil Citoyen. À la demande de un dixième des membres du Conseil Citoyen, le recours est de droit.
ARTICLE 88-7.
Par le vote d’une motion, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI
DE LA RÉVISION
ARTICLE 89.
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Peuple Français, tel qu’il est prévu à l’alinéa premier du Préambule, au Président du Conseil Citoyen et au Président de la République Citoyenne, ainsi qu’à au moins deux tiers des membres du Conseil Citoyen.
L’Article 11 s’applique.
La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
***
CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
ARTICLE 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
ARTICLE 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
ARTICLE 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
ARTICLE 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
ARTICLE 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
ARTICLE 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
ARTICLE 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
ARTICLE 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
ARTICLE 10. La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.
***
Vous avez des idées sur les suites à donner à cette initiative?
Vous souhaitez vous associer à sa réalisation? Contactez-moi!
Oui, Je veux la démocratie participative semi-directe!
© 2020 - Guillaume M. - Tous droits réservés